La protection des animaux pendant leur transport: le règlement européen n°1/2005
August 16, 2016
La protection des animaux pendant leur transport au sein de l’UE a connu une évolution importante à la suite de deux décisions récentes de la Cour de Justice de l’Union européenne.
Dans les deux affaires, la CJUE a élargi le champ d’application du règlement n° 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport[1].
Tout d’abord, il faut savoir qu’au niveau européen, la protection du bien-être des animaux, reconnus comme des êtres sensibles par le Traité de Lisbonne, est encadrée par différents textes juridiquement contraignants.
A travers l’adoption de règlements et de directives, des règles communes minimales ont été progressivement mises en place pour protéger les animaux dans le processus des différentes activités telles que l’élevage, l’abattage (obligation de ne pas les faire souffrir) ou encore le transport.
Dans le domaine du transport des animaux, deux règlements européens distincts s’appliquent.
Le règlement n° 1/2005 établit des règles strictes applicables aux transports des animaux à des fins commerciales alors que le règlement n° 998/2003 régit le transport à des fins non-commerciales des animaux de compagnie.
Le 3 décembre 2015, après s’être livrée à une interprétation du règlement n° 1/2005, la CJUE a décidé que le transport des animaux au sein de l’UE en vue de leur placement était une activité économique même en l’absence de but lucratif[2].
En effet, lors du transport de 39 chiens sans maître réalisé par une association allemande de protection animale Pfotenhilfe-Ungarn, depuis la Hongrie vers l’Allemagne, l’Etat allemand a ordonné à l’association de se soumettre aux obligations de déclaration et d’enregistrement prévues par le règlement n° 1/ 2005.
Selon l’association, le transport de chiens sans maître en vue de leur placement auprès des personnes intéressées contre le paiement de 270 Euros ne constitue pas une activité économique, d’autant plus qu’aucun profit financier n’est tiré de cette activité. Dès lors, l’association Pfotenhilfe-Ungarn estime que les exigences de police sanitaires énoncées par règlement n° 1/2005 ne lui sont pas applicables. L’association invoque l’application du règlement n° 998/2003, consacré aux mouvements non commerciaux d’animaux.
Or, comme le rappelle la CJUE, il est expressément prévu par le règlement n° 1/2005 qu’il n’est pas exclu que le transport des animaux à des fins non commerciales puisse être qualifié d’activité économique. Il en résulte que cette activité peut revêtir un caractère économique même lorsqu’elle n’est pas exercée dans un but lucratif.
Enfin, pour appuyer sa décision, la Cour souligne que la présence d’une contrepartie constitue un élément déterminant pour considérer le transport comme une activité économique.
Le 23 avril 2015, la CJUE s’était déjà penchée sur la question relative à la protection des animaux pendant leur transport. Elle avait en effet décidé que les exigences énoncées par le règlement n° 1/2005 devaient continuer à être appliquées une fois les frontières extérieures de l’UE franchies[3].
C’est dans le cadre du transport de 62 bovins au départ de Kempten (Allemagne) à destination d’Andijan (Ouzbékistan) que la question s’est posée de savoir si le règlement n° 1/2005 devait également s’appliquer à la partie du voyage se déroulant hors du territoire de l’Union européenne.
Précisément, conformément au règlement européen, l’organisateur d’un transport des animaux de longue durée doit, au préalable, présenter à l’autorité compétente du lieu de départ un carnet de route.
Ce carnet de route doit contenir toutes les mesures prises par l’organisateur du voyage prouvant ainsi le respect des exigences liées notamment aux intervalles d’abreuvement et d’alimentation ou encore aux durées de voyage et de repos.
La réponse de la CJUE a renforcé, une fois de plus, la protection des animaux pendant leur transport dans la mesure où elle a décidé que les exigences découlant du règlement n° 1/2005 devaient être appliquées à la partie du voyage se déroulant hors du territoire de l’Union.
Mieux encore, les autorités compétentes du lieu de départ disposent du droit d’exiger la modification de l’organisation du voyage lorsque ce voyage n’est pas conforme au règlement relatif à la protection des animaux pendant leur transport.
Sources:
[1] Règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes.
[2] CJUE, 3 décembre 2015, Pfotenhilfe-Ungarn, C-301/14.
[3] CJUE, 23 avril 2015, Zuchtvieh-Export GmbH C/ Stadt Kempte, C‑424/13.